JORF n°129 du 6 juin 2001

Art. 5. - Le renouvellement de l'agrément est accordé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 2.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Le renouvellement de l'agrément est accordé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 2.