Art. 2. - Le délai avant l'expiration duquel les diplômes mentionnés ci-dessus doivent être obtenus est de trois ans.
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Art. 2. - Le délai avant l'expiration duquel les diplômes mentionnés ci-dessus doivent être obtenus est de trois ans.
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Art. 2. - Le délai avant l'expiration duquel les diplômes mentionnés ci-dessus doivent être obtenus est de trois ans.