JORF n°120 du 25 mai 1997

Article 3

Article 3

Conformément aux dispositions de l'article 30 du décret du 12 avril 1989 et de l'article 29 du décret du 28 mai 1990 susvisés et sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions prévues en matière d'assurance par les articles 34 de ces décrets, les intéressés sont autorisés, en l'absence, permanente ou occasionnelle, d'un service régulier de transport en commun, à utiliser leur véhicule personnel et ils bénéficient dans ce cas des indemnités kilométriques prévues par les décrets du 12 avril 1989 et du 28 mai 1990 susvisés.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 20 août 2000

Abrogé le dimanche 25 décembre 2016

Conformément aux dispositions de l'article 30 du décret du 12 avril 1989 et de l'article 29 du décret du 28 mai 1990 susvisés et sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions prévues en matière d'assurance par les articles 34 de ces décrets, les intéressés sont autorisés, en l'absence, permanente ou occasionnelle, d'un service régulier de transport en commun, à utiliser leur véhicule personnel et ils bénéficient dans ce cas des indemnités kilométriques prévues par les décrets du 12 avril 1989 et du 28 mai 1990 susvisés.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 26 mai 1997

Conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 28 mai 1990 susvisé et sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions prévues en matière d'assurance par l'article 34 de ce décret, les intéressés sont autorisés, en l'absence, permanente ou occasionnelle, d'un service régulier de transport en commun, à utiliser leur véhicule personnel et bénéficient dans ce cas des indemnités kilométriques prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.