Arrêté du 15 mai 1996

Article 4

Abrogé31 mai 2010

Créé le 18 mai 1996 · En vigueur du 15 octobre 2005 au 30 mai 2010

Peuvent seuls être destinataires de la totalité ou d'une partie de ces informations dans le cadre de leurs compétences :
  • les autorités judiciaires ;
  • les services de police et de gendarmerie ;
  • les agents des douanes, habilités à exercer des missions de police judiciaire ;
  • les agents des douanes, à l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions ;
  • les autorités administratives pour les seules recherches relevant de leurs attributions ;
  • les services de police d'Etats liés à la France par une convention ou un accord international leur autorisant l'accès à tout ou partie des informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées ;
  • les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet, dans le cadre des engagements internationaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 mai 2010

Abrogé parArrêté du 28 mai 2010art. 1

En vigueur du samedi 15 octobre 2005 au dimanche 30 mai 2010

En vigueur du samedi 18 mai 1996 au vendredi 14 octobre 2005