JORF n°125 du 30 mai 1992

Art. 2. - Le montant maximal initial de l'avance que peut consentir le régisseur au sous-régisseur est fixé à 3000 F.


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Version 1

Art. 2. - Le montant maximal initial de l'avance que peut consentir le régisseur au sous-régisseur est fixé à 3000 F.