JORF n°125 du 30 mai 1992

Art. 3. - Le sous-régisseur remet au régisseur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de dix jours ouvrables à compter de la date de paiement.


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Art. 3. - Le sous-régisseur remet au régisseur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de dix jours ouvrables à compter de la date de paiement.