JORF n°118 du 23 mai 1991

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 27 décembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<le 12="" 13="" 27="" 100="" 1977="" montant="" des="" cotisations="" à="" prélever="" en="" application="" articles="" et="" du="" décret="" décembre="" précité,="" au="" profit="" fonds="" de="" prévoyance="" l'aéronautique,="" sur="" les="" indemnités="" pour="" services="" aériens,="" risques="" professionnels="" ainsi="" que="" journalières="" aéronautiques="" ou="" aériens="" techniques="" horaires="" vol,="" est="" fixé="" 1,5="" p.="" personnels="" militaires="" civils.="">&gt;


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Version 1

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 27 décembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Le montant des cotisations à prélever en application des articles 12 et 13 du décret du 27 décembre 1977 précité, au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique, sur les indemnités pour services aériens, les indemnités pour risques professionnels ainsi que les indemnités journalières pour services aéronautiques ou pour services aériens techniques et les indemnités journalières et horaires de vol, est fixé à 1,5 p. 100 pour les personnels militaires et civils.>>