Arrêtent:
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Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire;
Vu le décret no 77-1448 du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique, et notamment ses articles 12 et 13;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1977 relatif aux conditions d'application du décret no 77-1448 du 27 décembre 1977 modifié au fonds de prévoyance de l'aéronautique,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Il est ajouté un troisième alinéa à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 1977 susvisé, ainsi rédigé:
<<exceptionnellement, sur="" proposition="" de="" la="" commission="" qui="" constate="" un="" retard="" excessif="" non="" imputable="" aux="" bénéficiaires="" dans="" le="" paiement="" des="" allocations="" au="" conjoint="" survivant="" et="" orphelins,="" celles-ci="" sont="" calculées="" taux="" en="" vigueur="" jour="" où="" fait="" cette="" proposition.="">></exceptionnellement,>
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Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 27 décembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<le 12="" 13="" 27="" 100="" 1977="" montant="" des="" cotisations="" à="" prélever="" en="" application="" articles="" et="" du="" décret="" décembre="" précité,="" au="" profit="" fonds="" de="" prévoyance="" l'aéronautique,="" sur="" les="" indemnités="" pour="" services="" aériens,="" risques="" professionnels="" ainsi="" que="" journalières="" aéronautiques="" ou="" aériens="" techniques="" horaires="" vol,="" est="" fixé="" 1,5="" p.="" personnels="" militaires="" civils.="">>
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Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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IL EST AJOUTE UN 3EME AL. A L'ART. 6 DE L'ARRETE DU 27-12-1977 SUSVISE.
"EXCEPTIONNELLEMENT,SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION QUI CONSTATE UN RETARD EXCESSIF NON IMPUTABLE AUX BENEFICIAIRES DANS LE PAIEMENT DES ALLOCATIONS AU CONJOINT SURVIVANT ET AUX ORPHELINS,CELLES-CI SONT CALCULEES AUX TAUX EN VIGUEUR AU JOUR OU LA COMMISSION FAIT CETTE PROPOSITION".
LE 1ER AL. DE L'ART. 7 EST REMPLACE PAR:
"LE MONTANT DES COTISATIONS A PRELEVER EN APPLICATION DES ART. 12 ET 13 DU DECRET DU 27-12-1977 PRECITE,AU PROFIT DU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE,SUR LES INDEMNITES POUR SERVICES AERIENS,LES INDEMNITES POUR RISQUES PROFESSIONNELS AINSI QUE LES INDEMNITES JOURNALIERES POUR SERVICES AERONAUTIQUES OU POUR SERVICES AERIENS TECHNIQUES ET LES INDEMNITES JOURNALIERES ET HORAIRES DE VOL,EST FIXE A 1,5% POUR LES PERSONNELS MILITAIRES ET CIVILS".
APPLICATION DES ART. 12 ET 13 DU DECRET 771448 DU 27-12-1977 ET DU DECRET 91499 DU 15-05-1991.
Fait à Paris, le 15 mai 1991.
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
LOUIS BESSON
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE