Abrogé1 août 2011
Abrogé par Arrêté du 13 mai 2011 - art. 3
Créé le 17 mai 1990
Le deuxième feuillet constitue la quittance proprement dite ; il est remis à l'auteur de l'infraction avec le premier feuillet.
Le troisième feuillet est remis au comptable public au moment du versement des fonds par l'agent verbalisateur.
Le quatrième feuillet est conservé par le service verbalisateur lors de l'encaissement d'une amende forfaitaire ; dans ce cas, il vaut procès-verbal. Lors de l'encaissement d'une consignation, ce quatrième volet est joint au procès-verbal.
Le cinquième feuillet demeure dans le carnet à souches d'encaissement immédiat.
Les feuillets 2 à 5 sont signés par l'agent verbalisateur et par l'auteur de l'infraction dans le cas d'une amende forfaitaire acquittée immédiatement ; s'il s'agit d'une consignation, l'agent verbalisateur est seul à signer.
Le troisième feuillet est remis au comptable public au moment du versement des fonds par l'agent verbalisateur.
Le quatrième feuillet est conservé par le service verbalisateur lors de l'encaissement d'une amende forfaitaire ; dans ce cas, il vaut procès-verbal. Lors de l'encaissement d'une consignation, ce quatrième volet est joint au procès-verbal.
Le cinquième feuillet demeure dans le carnet à souches d'encaissement immédiat.
Les feuillets 2 à 5 sont signés par l'agent verbalisateur et par l'auteur de l'infraction dans le cas d'une amende forfaitaire acquittée immédiatement ; s'il s'agit d'une consignation, l'agent verbalisateur est seul à signer.