Arrêté du 15 mai 1974

Article 9

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Abrogé30 décembre 2009

Créé le 26 juin 1974 · Abrogé le 30 décembre 2009

Dans les ateliers de découpage agréés pour l'exportation ou les échanges intracommunautaires, le marquage sanitaire doit être effectué à l'aide des estampilles ou marques sanitaires suivantes :
1° La marque communautaire de salubrité précitée, lorsque les viandes, ainsi que les conditions de leur préparation, satisfont aux prescriptions fixées pour la production et la mise sur le marché communautaire.
2° L'estampille définie à l'article 5 de l'arrêté du 2 juin 1994 précité lorsque les viandes ou les conditions de leur préparation ne satisfont pas à toutes les prescriptions fixées pour la mise sur le marché communautaire.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1994-06-02 art. 5

Historique des versions

En vigueur du samedi 10 mai 1997 au mardi 29 décembre 2009

En vigueur du dimanche 31 juillet 1994 au vendredi 9 mai 1997

En vigueur du dimanche 10 février 1985 au samedi 30 juillet 1994

En vigueur du mercredi 26 juin 1974 au samedi 9 février 1985