JORF n°0151 du 29 juin 2017

Article 5

Article 5

Le titulaire de l'une des qualifications suivantes est dispensé des exigences préalables à la mise en situation pédagogique mentionnées à l'article 4 :

- monitorat fédéral 1er ou 2e degré délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou la Fédération sportive et gymnique du travail ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « plongée subaquatique » ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif », mention « plongée subaquatique », option A « en scaphandre ».


Historique des versions

Version 1

Le titulaire de l'une des qualifications suivantes est dispensé des exigences préalables à la mise en situation pédagogique mentionnées à l'article 4 :

- monitorat fédéral 1er ou 2e degré délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou la Fédération sportive et gymnique du travail ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « plongée subaquatique » ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif », mention « plongée subaquatique », option A « en scaphandre ».