JORF n°0179 du 3 août 2012

Article 3

Article 3

Conformément à l'article R. 551-9 du code de l'environnement, sont soumis à l'obligation d'une étude de dangers les ouvrages où stationnent, sont chargés ou déchargés des véhicules ou engins de transport contenant des matières dangereuses des ports intérieurs suivants :
Port autonome de Paris ;
Port autonome de Strasbourg ;
Port rhénan de Mulhouse-Ottmarsheim ;
Port de Lyon-Edouard-Herriot.
Sont également concernés par cette obligation les ports intérieurs qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus, mais qui, du fait d'une évolution de leur capacité, répondent ou viendraient à répondre aux critères définis à l'article R. 551-9 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article R. 551-9 du code de l'environnement, sont soumis à l'obligation d'une étude de dangers les ouvrages où stationnent, sont chargés ou déchargés des véhicules ou engins de transport contenant des matières dangereuses des ports intérieurs suivants :

Port autonome de Paris ;

Port autonome de Strasbourg ;

Port rhénan de Mulhouse-Ottmarsheim ;

Port de Lyon-Edouard-Herriot.

Sont également concernés par cette obligation les ports intérieurs qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus, mais qui, du fait d'une évolution de leur capacité, répondent ou viendraient à répondre aux critères définis à l'article R. 551-9 du code de l'environnement.