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Arrêté du 15 juin 2012

Article 3

Abrogé8 juillet 2024

Créé le 4 août 2012

Conformément à l'article R. 551-9 du code de l'environnement, sont soumis à l'obligation d'une étude de dangers les ouvrages où stationnent, sont chargés ou déchargés des véhicules ou engins de transport contenant des matières dangereuses des ports intérieurs suivants :
Port autonome de Paris ;
Port autonome de Strasbourg ;
Port rhénan de Mulhouse-Ottmarsheim ;
Port de Lyon-Edouard-Herriot.
Sont également concernés par cette obligation les ports intérieurs qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus, mais qui, du fait d'une évolution de leur capacité, répondent ou viendraient à répondre aux critères définis à l'article R. 551-9 du code de l'environnement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 8 juillet 2024

Abrogé parArrêté du 2 juillet 2024art. 3

En vigueur du samedi 4 août 2012 au dimanche 7 juillet 2024

Conformément à l'article R. 551-9 du code de l'environnement, sont soumis à l'obligation d'une étude de dangers les ouvrages où stationnent, sont chargés ou déchargés des véhicules ou engins de transport contenant des matières dangereuses des ports intérieurs suivants :
Port autonome de Paris ;
Port autonome de Strasbourg ;
Port rhénan de Mulhouse-Ottmarsheim ;
Port de Lyon-Edouard-Herriot.
Sont également concernés par cette obligation les ports intérieurs qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus, mais qui, du fait d'une évolution de leur capacité, répondent ou viendraient à répondre aux critères définis à l'article R. 551-9 du code de l'environnement.