JORF n°0179 du 3 août 2012

Article 2

Article 2

Conformément à l'article R. 551-8 du code de l'environnement, sont soumis à l'obligation d'une étude de dangers les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais suivants :
Sibelin ;
Woippy ;
Miramas ;
Drancy-Le Bourget.
Sont également concernés par cette obligation les gares de triage ou faisceaux de relais qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus, mais qui, du fait d'une évolution de leur capacité, répondent ou viendraient à répondre aux critères définis à l'article R. 551-8 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article R. 551-8 du code de l'environnement, sont soumis à l'obligation d'une étude de dangers les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais suivants :

Sibelin ;

Woippy ;

Miramas ;

Drancy-Le Bourget.

Sont également concernés par cette obligation les gares de triage ou faisceaux de relais qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus, mais qui, du fait d'une évolution de leur capacité, répondent ou viendraient à répondre aux critères définis à l'article R. 551-8 du code de l'environnement.