Article précédent

Article suivant

Arrêté du 15 juin 2012

Article 2

Abrogé8 juillet 2024

Créé le 4 août 2012

Conformément à l'article R. 551-8 du code de l'environnement, sont soumis à l'obligation d'une étude de dangers les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais suivants :
Sibelin ;
Woippy ;
Miramas ;
Drancy-Le Bourget.
Sont également concernés par cette obligation les gares de triage ou faisceaux de relais qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus, mais qui, du fait d'une évolution de leur capacité, répondent ou viendraient à répondre aux critères définis à l'article R. 551-8 du code de l'environnement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 8 juillet 2024

Abrogé parArrêté du 2 juillet 2024art. 3

En vigueur du samedi 4 août 2012 au dimanche 7 juillet 2024

Conformément à l'article R. 551-8 du code de l'environnement, sont soumis à l'obligation d'une étude de dangers les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais suivants :
Sibelin ;
Woippy ;
Miramas ;
Drancy-Le Bourget.
Sont également concernés par cette obligation les gares de triage ou faisceaux de relais qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus, mais qui, du fait d'une évolution de leur capacité, répondent ou viendraient à répondre aux critères définis à l'article R. 551-8 du code de l'environnement.