Arrêté du 15 juin 2012

Article 4

Abrogation à venir31 décembre 2026

Créé le 25 juin 2012 · Sera abrogé le 31 décembre 2026

Pour les étudiants relevant de la formation initiale scolaire à temps plein, la durée des stages est de douze à seize semaines, dont dix prises sur la période scolaire.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée de la formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 31 décembre 2026

Abrogé parArrêté du 9 novembre 2023art. 8 (V)

En vigueur du lundi 25 juin 2012 au mercredi 30 décembre 2026