JORF n°0138 du 16 juin 2011

Article 2

L'article 2 est modifié comme suit :
« Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat résulte :
― d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
― d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;
― d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application. »

Article 3

L'article 3 est modifié comme suit :
« § 1. Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 304 jours qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'application de l'article 10, paragraphe 1. Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise s'effectue dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Pour la justification des 507 heures (2), seul le temps de travail exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X est retenu, sous réserve de l'article 7.

(2) Pour les réalisateurs visés dans la liste jointe en annexe lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait, les cachets ou les forfaits journaliers sont retenus à raison de 8 heures par cachet ou forfait groupé ou 12 heures par cachet ou forfait isolé.


Historique des versions

Version 1

Article 2

L'article 2 est modifié comme suit :

« Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat résulte :

― d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;

― d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;

― d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application. »

Article 3

L'article 3 est modifié comme suit :

« § 1. Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 304 jours qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'application de l'article 10, paragraphe 1. Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise s'effectue dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.

Pour la justification des 507 heures (2), seul le temps de travail exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X est retenu, sous réserve de l'article 7.

(2) Pour les réalisateurs visés dans la liste jointe en annexe lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait, les cachets ou les forfaits journaliers sont retenus à raison de 8 heures par cachet ou forfait groupé ou 12 heures par cachet ou forfait isolé.