Article 2
Les organisations syndicales citées à l'article 1er disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants au comité technique paritaire.
1 version
Les organisations syndicales citées à l'article 1er disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants au comité technique paritaire.
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