JORF n°153 du 2 juillet 2005

Article 2

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Sont dispensés de l'éjointage et du port d'une bague fermée les appelants adultes détenus avant le 10 novembre 2003. Sont dispensés de l'éjointage les canards colverts utilisés pour la pratique du malonnage dans des conditions d'exercice fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique. En tout état de cause, tous les appelants utilisés après le 1er mars 2009 doivent être éjointés, à l'exception de ceux employés pour le malonnage. »


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Version 1

Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Sont dispensés de l'éjointage et du port d'une bague fermée les appelants adultes détenus avant le 10 novembre 2003. Sont dispensés de l'éjointage les canards colverts utilisés pour la pratique du malonnage dans des conditions d'exercice fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique. En tout état de cause, tous les appelants utilisés après le 1er mars 2009 doivent être éjointés, à l'exception de ceux employés pour le malonnage. »