JORF n°144 du 24 juin 1998

Art. 1er. - Les montants maximaux annuels de l'indemnité de sujétions et de risques allouée aux fonctionnaires des corps des chefs de district forestier et des agents techniques forestiers prévue à l'article 2 du décret du 4 décembre 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

Chef de district forestier principal : 3 470 F ;

Chef de district forestier : 3 118 F ;

Agent technique forestier principal : 2 605 F ;

Agent technique forestier : 2 341 F.


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Version 1

Art. 1er. - Les montants maximaux annuels de l'indemnité de sujétions et de risques allouée aux fonctionnaires des corps des chefs de district forestier et des agents techniques forestiers prévue à l'article 2 du décret du 4 décembre 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

Chef de district forestier principal : 3 470 F ;

Chef de district forestier : 3 118 F ;

Agent technique forestier principal : 2 605 F ;

Agent technique forestier : 2 341 F.