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JORF n°144 du 24 juin 1998
Arrêté du 15 juin 1998
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 70-1130 du 4 décembre 1970 portant attribution d'une indemnité de sujétions et de risques aux fonctionnaires des corps des chefs de district forestier et des agents techniques forestiers, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les montants maximaux annuels de l'indemnité de sujétions et de risques allouée aux fonctionnaires des corps des chefs de district forestier et des agents techniques forestiers prévue à l'article 2 du décret du 4 décembre 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Chef de district forestier principal : 3 470 F ;
Chef de district forestier : 3 118 F ;
Agent technique forestier principal : 2 605 F ;
Agent technique forestier : 2 341 F.
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Art. 2. - A titre transitoire et jusqu'à leur promotion au grade d'agent technique principal ou à tout autre grade ou corps, les fonctionnaires classés dans le corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 9 octobre 1995 susvisé et intégrés en cette qualité, en application du I de l'article 14 du même décret, peuvent percevoir l'indemnité de sujétions et de risques au montant afférent au grade d'agent technique forestier principal.
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Art. 3. - L'arrêté du 10 août 1995 fixant les montants maximaux annuels de l'indemnité de sujétions et de risques allouée aux fonctionnaires des corps des chefs de district forestier et des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts est abrogé.
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Art. 4. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 1997 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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LES MONTANTS MAXIMAUX ANNUELS DE L'INDEMNITE DE SUJETIONS ET DE RISQUES ALLOUEE AUX FONCTIONNAIRES DES CORPS DES CHEFS DE DISTRICT FORESTIER ET DES AGENTS TECHNIQUES FORESTIERS PREVUS A L'ART. 2 DU DECRET 701130 DU 04-12-1970 SONT FIXES AINSI QU'IL SUIT:
CHEF DE DISTRICT PRINCIPAL: 3470FRS,
CHEF DE DISTRICT FORESTIER: 3118FRS,
AGENT TECHNIQUE FORESTIER PRINCIPAL: 2605FRS,
AGENT TECHNIQUE FORESTIER: 2341FRS.
A TITRE TRANSITOIRE ET JUSQU'A LEUR PROMOTION AU GRADE D'AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL OU A TOUT AUTRE GRADE OU CORPS,LES FONCTIONNAIRES CLASSES DANS LE CORPS DES AGENTS TECHNIQUES FORESTIERS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS REGIS PAR LE DECRET 951086 DU 09-10-1995 ET INTEGRES EN CETTE QUALITE,EN APPLICATION DU I DE L'ART. 14 DU MEME DECRET,PEUVENT PERCEVOIR L'INDEMNITE DE SUJETIONS ET DE RISQUES AU MONTANT AFFERENT AU GRADE D'AGENT TECHNIQUE FORESTIER PRINCIPAL.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 19-08-1995.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1997.
Fait à Paris, le 15 juin 1998.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
C. Galliard de Lavernée
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
G. Santel