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Arrêté du 15 juin 1993

Annexes

Abrogé24 janvier 2016
Abrogé24 janvier 2016

Créé le 11 août 1993

Les statistiques d'accidents du travail publiées par la Caisse nationale d'assurance maladie et se rapportant à l'année 1990 font apparaître que près d'un tiers d'entre eux peuvent être rapportés à une cause touchant à la manipulation d'objets.
Les risques liés à la manutention manuelle de charges sont de plusieurs types :
  • accident lombaire dû à la presssion importante exercée (à fortiori lorsqu'elle l'est asymétriquement) sur les disques intervertébraux ;
  • écrasement, notamment lors de la pose de la charge ;
  • chute lors du déplacement avec la charge ;
  • hernies et déchirures (musculaires ou tendineuses) ;
  • aggravation d'affections diverses (cardio-vasculaires, pulmonaires, du squelette ou de l'appareil locomoteur).

La transposition en droit français de la directive européenne n° 90-269 du 29 mai 1990 réalisée par le décret n° 92-958 du 3 septembre 1992 et l'arrêté du 29 janvier 1993 (Journal officiel du 19 février 1993), doit amener les entreprises à développer les politiques qu'elles conduisent dans ce domaine. Les dispositions du décret du 3 septembre 1992 visent en effet à éviter le recours à la manutention manuelle de charges, lorsque celles-ci comportent notamment des risques dorso-lombaires, en mettant en oeuvre des mesures d'organisation de travail ou d'utilisation d'équipements mécaniques (art. R. 231-67 du code du travail).
Lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, l'article R. 231-68 du code du travail impose à l'employeur de procéder à l'évaluation préalable des risques entraînés par les opérations de manutention et d'organiser les postes de travail de façon à éviter ou au moins à réduire les risques, notamment dorso-lombaires. A cet effet, l'arrêté du 29 janvier 1993 déjà mentionné a fixé la nature des catégories de risques à prendre en compte pour toute évaluation.
L'article R. 231-69 réaffirme le rôle de conseiller que doit exercer le médecin auprès de l'employeur pour l'aider à satisfaire à l'obligation d'évaluation des risques et d'organisation des postes de travail qui lui est ainsi faite.
La présente recommandation vise à donner au médecin du travail des éléments de référence pour l'aider dans sa mission de conseil et dans la recherche de solutions.

Abrogé depuis le dimanche 24 janvier 2016

En vigueur du mercredi 11 août 1993 au samedi 23 janvier 2016

Annexes
Article Annexe
I. - Rôle de conseiller du médecin du travail pour l'application de l'article R. 231-68
II - Rôle du médecin en matière de surveillance médicale