JORF n°142 du 20 juin 1992

Art. 1er. - Les assistants et assistantes de service social en fonctions à la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales prévue par le décret du 27 avril 1971 susvisé dans la limite d'un taux annuel de 8325 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les assistants et assistantes de service social en fonctions à la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales prévue par le décret du 27 avril 1971 susvisé dans la limite d'un taux annuel de 8325 F.