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Arrêté du 15 juin 1987

Article 2-1

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 31 mai 2019

Le vote peut avoir lieu à l'urne, par correspondance ou par voie électronique, dans les conditions définies par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé et du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat. Les modalités de vote électronique font l'objet d'une décision du président de l'Institut.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 13 mai 2022art. 3

En vigueur du vendredi 31 mai 2019 au samedi 31 décembre 2022

Créé parArrêté du 22 mai 2019art. 2