JORF n°0179 du 3 août 2025

Article 7

Article 7

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.
Des examinateurs qualifiés avec voix consultative, dont le psychologue, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent être adjoints au jury.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.


Historique des versions

Version 1

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.

Des examinateurs qualifiés avec voix consultative, dont le psychologue, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent être adjoints au jury.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.