JORF n°0177 du 26 juillet 2024

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour la formation des personnels techniques et enseignants

Résumé Les personnes qui travaillent ou enseignent dans des structures d'accueil des corps doivent se former dans les deux ans, ensuite, seuls les formés peuvent y rester.

Les personnels techniques exerçant au sein d'une structure d'accueil des corps ou les personnes participant à une activité d'enseignement ou de recherche au sein d'une telle structure à la date de publication du présent arrêté bénéficient de la formation prévue par ce dernier dans les deux ans suivant cette publication.
Au terme de ce délai, les établissements autorisés en application de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique sont tenus de n'affecter au sein d'une structure d'accueil des corps et de n'autoriser à participer à une activité d'enseignement ou de recherche que les personnes ayant suivi la formation dans les conditions prévues par le présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Les personnels techniques exerçant au sein d'une structure d'accueil des corps ou les personnes participant à une activité d'enseignement ou de recherche au sein d'une telle structure à la date de publication du présent arrêté bénéficient de la formation prévue par ce dernier dans les deux ans suivant cette publication.

Au terme de ce délai, les établissements autorisés en application de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique sont tenus de n'affecter au sein d'une structure d'accueil des corps et de n'autoriser à participer à une activité d'enseignement ou de recherche que les personnes ayant suivi la formation dans les conditions prévues par le présent arrêté.