JORF n°0177 du 26 juillet 2024

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation des personnels techniques et dispenses de modules

Résumé Les personnels techniques ont une formation sur mesure, avec des modules en plus ou en moins selon leurs compétences.

Après évaluation des compétences déjà acquises, les personnels techniques des structures d'accueil des corps bénéficient d'un parcours individualisé de formation défini par le responsable de l'établissement de formation et de recherche ou de santé mentionné à l'article 1er du présent arrêté sur proposition du responsable de la structure d'accueil des corps. Ils peuvent être dispensés de certains modules de formation prévus à l'article 2 et, si nécessaire, bénéficier de formations complémentaires proposées dans le cadre de la formation tout au long de la vie.
Les personnes autorisées à participer aux activités d'enseignement et de recherche au sein de ces structures peuvent, au vu de leurs titres et travaux, être dispensées de tout ou partie des modules de formation prévus à l'article 2.
Une attestation de suivi de la formation est délivrée par le responsable de l'établissement de formation et de recherche ou de santé mentionné à l'article 1er du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Après évaluation des compétences déjà acquises, les personnels techniques des structures d'accueil des corps bénéficient d'un parcours individualisé de formation défini par le responsable de l'établissement de formation et de recherche ou de santé mentionné à l'article 1er du présent arrêté sur proposition du responsable de la structure d'accueil des corps. Ils peuvent être dispensés de certains modules de formation prévus à l'article 2 et, si nécessaire, bénéficier de formations complémentaires proposées dans le cadre de la formation tout au long de la vie.

Les personnes autorisées à participer aux activités d'enseignement et de recherche au sein de ces structures peuvent, au vu de leurs titres et travaux, être dispensées de tout ou partie des modules de formation prévus à l'article 2.

Une attestation de suivi de la formation est délivrée par le responsable de l'établissement de formation et de recherche ou de santé mentionné à l'article 1er du présent arrêté.