JORF n°0171 du 19 juillet 2024

Chapitre Ier : Les dispositions générales applicables au corps de commandement

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de l'examen professionnel pour le corps de commandement

Résumé L'examen pour devenir commandant se fait selon les règles de cet arrêté.

L'examen professionnel prévu au 1° de l'article 35 du décret du 29 décembre 2023 susvisé est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

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Modalités de l'examen professionnel pour le corps de commandement

Résumé Le ministre de la justice décide quand et comment passer l'examen pour devenir officier de commandement.

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cet arrêté fixe les modalités d'inscription à l'examen, la date de l'épreuve et le nombre de postes à pourvoir.

Article 3

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Conditions d'admission à l'examen professionnel pour les capitaines pénitentiaires de classe supérieure

Résumé Les capitaines pénitentiaires peuvent passer un examen si ils remplissent certaines conditions.

Sont admis à prendre part à cet examen professionnel les capitaines pénitentiaires de classe supérieure remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 35 du décret du 29 décembre 2023 susvisé.

Article 4

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Conditions d'accès au grade de commandant pénitentiaire

Résumé Pour devenir commandant pénitentiaire, il faut réussir un examen avec une présélection et un entretien oral.

L'examen professionnel pour l'accès au grade de commandant pénitentiaire comporte une phase de présélection et une épreuve orale unique d'admission.

Article 5

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Phase de présélection pour le corps de commandement

Résumé L'article décrit l'évaluation des dossiers des candidats pour le corps de commandement et la création d'une liste de ceux qui passent à l'épreuve d'admission.

La phase de présélection consiste en l'examen par le jury des dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle transmis par les candidats dans les conditions identiques à celle fixées à l'article 6 du présent arrêté.
Le jury apprécie, pour chaque candidat, son parcours professionnel antérieur dans le corps de commandement.
Chaque dossier est noté de 0 à 20.
A l'issue de la phase de présélection, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.

Article 6

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Procédure de constitution et de soumission du dossier de candidature

Résumé Les candidats doivent envoyer leur dossier complet à temps pour passer l'examen professionnel.

Le service organisateur fournit aux candidats lors de son inscription un dossier type et l'ensemble des informations utiles pour la constitution de celui-ci.
Le candidat remet ce dossier dûment renseigné au service organisateur de l'examen à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.
Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur de l'examen professionnel.
Le dossier type et le guide pour le compléter sont disponibles sur le site intranet de la direction de l'administration pénitentiaire ( http://intranet.justice.gouv.fr/site/apnet/).
En vue de l'entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site intranet du ministère de la justice.

Article 7

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Épreuve d'admission pour le grade de commandant pénitentiaire

Résumé Les candidats doivent passer un entretien de 30 minutes pour montrer qu'ils sont aptes à devenir commandant pénitentiaire.

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat à accéder au grade de commandant pénitentiaire, sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle (durée : trente minutes).
Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé sur l'expérience professionnelle du candidat d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par celui-ci en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Cet entretien peut se poursuivre par des échanges sur des questions relatives au service public pénitentiaire, sur l'environnement professionnel du candidat ainsi que sur une mise en situation professionnelle permettant d'apprécier ses aptitudes au management.
En vue de l'entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site intranet du ministère de la justice.
L'entretien donne lieu à une notation, fixée de 0 à 20.

Article 8

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Critères de sélection pour l'admission des candidats

Résumé Pour être admis, il faut une moyenne de 10/20 sans note en dessous de 7/20 à l'oral.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
Toute note inférieure à 7/20 à l'épreuve orale est éliminatoire. Peuvent être déclarés admis les candidats dont la moyenne des deux notes est au moins égale à 10 sur 20 et qui ne comprend aucune note éliminatoire.

Article 9

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Composition du jury de sélection des candidats au corps de commandement

Résumé Le jury pour choisir les futurs commandants pénitentiaires est nommé par le ministre de la justice et inclut des hauts fonctionnaires et une personne extérieure qualifiée.

Le jury, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, est composé des membres suivants :
1° Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, en qualité de président ;
2° Un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A appartenant au corps des directeurs des services pénitentiaires ou au corps de commandement qui détiennent le grade de commandant pénitentiaire ;
3° Une personnalité qualifiée extérieure à l'administration pénitentiaire.
Des examinateurs qualifiés avec voix consultative peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.