Article 1
Il est créé pour une durée de cinq ans, auprès du ministre chargé de l'agriculture, un observatoire de l'enseignement technique agricole.
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Il est créé pour une durée de cinq ans, auprès du ministre chargé de l'agriculture, un observatoire de l'enseignement technique agricole.
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Il est créé pour une durée de cinq ans, auprès du ministre chargé de l'agriculture, un observatoire de l'enseignement technique agricole.