Article 3
Le montant minimum du fonds de réserve prévu à l'article D. 5424-40 susvisé est fixé, pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, à 224 051 603 euros.
1 version
Le montant minimum du fonds de réserve prévu à l'article D. 5424-40 susvisé est fixé, pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, à 224 051 603 euros.
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