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Arrêté du 15 juillet 2009

Article 3-2

Abrogé6 septembre 2019

Créé le 1 janvier 2018

Les sportifs de haut niveau, les espoirs ou partenaires d'entraînement inscrits sur les listes nationales arrêtées par le ministre chargé des sports, peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation.

Pour l'examen du CAP ou du BEP, ils sont évalués sur au moins une épreuve de la liste nationale ou académique.

Pour l'examen du baccalauréat professionnel, ils sont évalués sur au moins deux épreuves relevant de deux compétences propres à l'EPS.

Lorsque les conditions d'aménagement de scolarité ne leur permettent pas de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation, ils bénéficient de l'accès à l'examen ponctuel terminal de l'enseignement commun. La détermination du mode d'évaluation s'opère par le candidat lors de l'inscription à l'examen.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2019

Abrogé parArrêté du 30 août 2019art. 12

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 5 septembre 2019

Créé parArrêté du 11 juillet 2016art. 1

Les sportifs de haut niveau, les espoirs ou partenaires d'entraînement inscrits sur les listes nationales arrêtées par le ministre chargé des sports, peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation.

Pour l'examen du CAP ou du BEP, ils sont évalués sur au moins une épreuve de la liste nationale ou académique.

Pour l'examen du baccalauréat professionnel, ils sont évalués sur au moins deux épreuves relevant de deux compétences propres à l'EPS.

Lorsque les conditions d'aménagement de scolarité ne leur permettent pas de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation, ils bénéficient de l'accès à l'examen ponctuel terminal de l'enseignement commun. La détermination du mode d'évaluation s'opère par le candidat lors de l'inscription à l'examen.