Arrêté du 15 juillet 2003

Article 2

Abrogé23 avril 2006

Créé le 15 août 2003

L'agrément des organismes chargés de réaliser les mesures de radon mentionnés à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique comporte deux niveaux :
a) Le niveau 1 est exigé pour effectuer des mesures de radon en vue d'un dépistage ou d'un contrôle pour vérifier les niveaux d'activité en radon définis en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique ;
b) Le niveau 2 est exigé pour effectuer les mesures de radon nécessaires pour identifier la source, les voies d'entrée et de transfert du radon dans le bâtiment.
L'organisme sollicitant un agrément doit préciser le ou les niveaux d'agrément souhaités.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 avril 2006

En vigueur du vendredi 15 août 2003 au samedi 22 avril 2006