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Arrêté du 15 juillet 2003

Article 8

Abrogé31 décembre 2021

Créé le 29 juillet 2003

Les correspondances entre les épreuves et les unités capitalisables de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 11 juin 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle charpente et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 11 juin 1987 modifié est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 11 juin 1987 modifié permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-07-15 annexe V

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2021

Abrogé parArrêté du 10 avril 2020art. 8

En vigueur du mardi 29 juillet 2003 au jeudi 30 décembre 2021

Les correspondances entre les épreuves et les unités capitalisables de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 11 juin 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle charpente et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 11 juin 1987 modifié est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 11 juin 1987 modifié permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.