JORF n°251 du 26 octobre 2002

Article 2

Article 2

Lorsque les matériels remis au praticien requis par l'officier ou l'agent de police judiciaire sont prélevés sur le contingent des matériels acquis par le ministère de la défense, le ministère de la justice rembourse à leur prix unitaire d'acquisition sans pouvoir excéder 25 EUR les matériels qui ont été effectivement utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire d'accident mortel de la circulation routière.


Historique des versions

Version 1

Lorsque les matériels remis au praticien requis par l'officier ou l'agent de police judiciaire sont prélevés sur le contingent des matériels acquis par le ministère de la défense, le ministère de la justice rembourse à leur prix unitaire d'acquisition sans pouvoir excéder 25 EUR les matériels qui ont été effectivement utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire d'accident mortel de la circulation routière.