JORF n°251 du 26 octobre 2002

Article 1

Article 1

Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 et fournis par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire ne peuvent excéder un prix unitaire de 25 EUR.


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Version 1

Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 et fournis par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire ne peuvent excéder un prix unitaire de 25 EUR.