Abrogé par Arrêté du 8 février 2016 - art. 28 (V)
Créé le 24 août 1999
Pour l'application des dispositions prévues audit article, le diplôme admis en équivalence mentionné au 1° ainsi que la formation complémentaire mentionnée au 3° doivent être approuvés par le ministre chargé de la mer, après avis d'une commission composée comme suit :
- le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, ou son représentant, président ;
- l'inspecteur général de l'enseignement maritime, ou son représentant ;
- un représentant de l'administration chargée des télécommunications.
La liste des diplômes admis en équivalence mentionnés au 1° dudit article figure en annexe IV du présent arrêté.
La liste des formations complémentaires approuvées mentionnées au 3° dudit article figure en annexe V du présent arrêté.