Arrêté du 15 juillet 1999

Article 5

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 24 août 1999

Le certificat de radioélectronicien de 1re classe est délivré dans les conditions fixées à l'article 51 du décret du 25 mai 1999 susvisé.
Pour l'application des dispositions prévues audit article, le diplôme admis en équivalence mentionné au 1° ainsi que la formation complémentaire mentionnée au 3° doivent être approuvés par le ministre chargé de la mer, après avis d'une commission composée comme suit :
  • le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, ou son représentant, président ;
  • l'inspecteur général de l'enseignement maritime, ou son représentant ;
  • un représentant de l'administration chargée des télécommunications.

La liste des diplômes admis en équivalence mentionnés au 1° dudit article figure en annexe IV du présent arrêté.
La liste des formations complémentaires approuvées mentionnées au 3° dudit article figure en annexe V du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1999-07-15 annexe IV, annexe V Décret n° 99-439 du 25 mai 1999art. 51

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 8 février 2016art. 28 (V)

En vigueur du mardi 24 août 1999 au mercredi 31 août 2016

Le certificat de radioélectronicien de 1re classe est délivré dans les conditions fixées à l'

article 51 du décret du 25 mai 1999 susvisé

.

Pour l'application des dispositions prévues audit article, le diplôme admis en équivalence mentionné au 1° ainsi que la formation complémentaire mentionnée au 3° doivent être approuvés par le ministre chargé de la mer, après avis d'une commission composée comme suit :

le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, ou son représentant, président ;

l'inspecteur général de l'enseignement maritime, ou son représentant ;

un représentant de l'administration chargée des télécommunications.

La liste des diplômes admis en équivalence mentionnés au 1° dudit article figure en annexe IV du présent arrêté.

La liste des formations complémentaires approuvées mentionnées au 3° dudit article figure en annexe V du présent arrêté.