Abrogé1 septembre 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 21 août 2015 - art. 16
Créé le 18 août 1999
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 sont déclarés admis sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire.