Arrêté du 15 juillet 1999

Article 4

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 18 août 1999

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 sont déclarés admis sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 21 août 2015art. 16

En vigueur du mercredi 18 août 1999 au mercredi 31 août 2016

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 sont déclarés admis sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire.