Arrêté du 15 juillet 1998

Article 1

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 juillet 1998 · En vigueur du 8 février 2007 au 31 décembre 2008

1° L'information écrite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-28 du code monétaire et financier doit être mise à disposition de chaque titulaire d'un livret de développement durable au plus tard le 31 mars de chaque année.
2° L'information écrite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 221-28 du code monétaire et financier doit être mise à disposition du ministre chargé de l'économie trimestriellement les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parArrêté du 4 décembre 2008art. 5

En vigueur du jeudi 8 février 2007 au mercredi 31 décembre 2008

L'information écrite mentionnée au premier alinéa del'

article L. 221-28 du code monétaire et financierdoit être mise à disposition de chaque titulaire d'un livret dedéveloppement durable au plus tard le 31 mars de chaque année. 2° L'information écrite mentionnée au deuxième alinéa del'article L. 221-28 du code monétaire et financier

doit être mise à disposition du ministre chargé de l'économie trimestriellement les 31 mars,30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année.

En vigueur du jeudi 23 juillet 1998 au mercredi 7 février 2007

L'information écrite visée à l'

article 8

de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 susvisée doit être mise à disposition de chaque titulaire d'un compte pour le développement industriel au plus tard le 31 mars de chaque année. Par dérogation pour l'année 1998, cette information pourra être mise à disposition au plus tard le 30 septembre.