Abrogé par Arrêté du 4 décembre 2008 - art. 5
Créé le 23 juillet 1998 · En vigueur du 8 février 2007 au 31 décembre 2008
2° L'information écrite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 221-28 du code monétaire et financier doit être mise à disposition du ministre chargé de l'économie trimestriellement les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année.