JORF n°170 du 23 juillet 1996

Art. 5. - Le jury établit, à l'issue de l'épreuve orale, la liste de classement définitif, par ordre de mérite, des candidats déclarés admis.
Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrite et orale un nombre de points au moins égal à 24 sont susceptibles d'être inscrits sur cette liste.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.


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Version 1

Art. 5. - Le jury établit, à l'issue de l'épreuve orale, la liste de classement définitif, par ordre de mérite, des candidats déclarés admis.

Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrite et orale un nombre de points au moins égal à 24 sont susceptibles d'être inscrits sur cette liste.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.