JORF n°170 du 23 juillet 1996

Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature au concours professionnel les secrétaires administratifs de classe normale ou d'un grade équivalent ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade dans l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Les demandes de participation au concours sont adressées par la voie hiérarchique à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget avant la date de clôture des inscriptions.


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Version 1

Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature au concours professionnel les secrétaires administratifs de classe normale ou d'un grade équivalent ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade dans l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Les demandes de participation au concours sont adressées par la voie hiérarchique à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget avant la date de clôture des inscriptions.