Art. 1er. - Il est institué auprès du service de la documentation nationale du cadastre (S.D.N.C.) une régie de recettes pour l'encaissement du produit des droits dus pour la délivrance des extraits et reproductions de la documentation cadastrale, à l'exception de ceux qui relèvent de la procédure du fonds de concours créée par le décret du 31 décembre 1990 susvisé.
Les sommes revenant au Trésor à ce titre sont classées dans les écritures des trésoriers-payeurs généraux au compte 901-530 Produits divers du budget. Le solde est enregistré au compte 466-223 Cadastre - service départemental ou au compte 466-224 Cadastre - service central dans les conditions prévues par l'arrêté du 5 février 1947 susvisé.
1 version