JORF n°164 du 17 juillet 1992

Art. 6. - Pour l'exercice de ses attributions, telles que définies au premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 15 juillet 1992 susvisé, le service industriel dispose des établissements industriels, organismes extérieurs, suivants:
- direction des constructions navales de Cherbourg;
- direction des constructions navales de Brest;
- direction des constructions navales de Lorient;
- direction des constructions navales de Toulon;
- direction des constructions navales d'Indret;
- direction des constructions navales de Ruelle;
- direction des constructions navales de Saint-Tropez;
- direction des constructions navales de Papeete.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Pour l'exercice de ses attributions, telles que définies au premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 15 juillet 1992 susvisé, le service industriel dispose des établissements industriels, organismes extérieurs, suivants:

- direction des constructions navales de Cherbourg;

- direction des constructions navales de Brest;

- direction des constructions navales de Lorient;

- direction des constructions navales de Toulon;

- direction des constructions navales d'Indret;

- direction des constructions navales de Ruelle;

- direction des constructions navales de Saint-Tropez;

- direction des constructions navales de Papeete.