Art. 7. - Pour l'exercice de ses attributions, telles que définies au paragraphe I de l'article 5 de l'arrêté du 15 juillet 1992 susvisé, la sous-direction des établissements dispose:
- du bureau de la qualité des établissements;
- du bureau du contrôle de gestion et études économiques;
- du bureau de la gestion de la production industrielle;
- du bureau de la prévention et de l'amélioration des conditions de travail; - du bureau des alliances et de l'organisation industrielles.
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