Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art. 32 (V)
Créé le 16 septembre 1987 · En vigueur du 31 juillet 1999 au 31 décembre 2019
Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art. 32 (V)
Créé le 16 septembre 1987 · En vigueur du 31 juillet 1999 au 31 décembre 2019
cite
Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020
Abrogé parArrêté du 23 février 2018art. 32 (V)
En vigueur du samedi 31 juillet 1999 au mardi 31 décembre 2019
⏺ Nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, les matériels et matériaux visés à l'annexe I, provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européenet fabriqués conformément à la norme ou à la spécification technique nationale de sécurité les concernant sous un régime d'autocontrôle défini, présentant un niveau de sécurité reconnu équivalent à celui offert par les normes ou spécifications françaises correspondantes, seront réputés satisfaire aux exigences de l'article 4 (§ 1er) de l'arrêté du 2 août 1977 s'ils bénéficient d'une attestation en ce sens, délivrée par le ministre chargé de l'industrie (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie). ⏺
En vigueur du samedi 1 février 1992 au vendredi 30 juillet 1999
"
Nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, les matériels et matériaux visés à l'annexe I, provenant d'un Etat membre de la C.E.E. et fabriqués conformément à la norme ou à la spécification technique nationale de sécurité les concernant sous un régime d'autocontrôle défini, présentant un niveau de sécurité reconnu équivalent à celui offert par les normes ou spécifications françaises correspondantes, seront réputés satisfaire aux exigences de l'article 4 (§ 1er) de l'arrêté du 2 août 1977 s'ils bénéficient d'une attestation en ce sens, délivrée par le ministre chargé de l'industrie (direction ⏺ de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie). "
En vigueur du mercredi 16 septembre 1987 au vendredi 31 janvier 1992
(Arrêté du 7 août 1987, art. 1er)
Nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, les matériels et matériaux visés à l'annexe I, provenant d'un Etat membre de la C.E.E. et fabriqués conformément à la norme nationale de sécurité les concernant sous un régime d'auto-contrôle défini, présentant un niveau de sécurité reconnu équivalent à celui offert par les normes ou spécifications françaises correspondantes, seront réputés satisfaire aux exigences de l'article 4 (§ 1er) de l'arrêté du 2 août 1977 s'ils bénéficient d'une attestation en ce sens, délivrée par le ministre chargé de l'industrie (direction générale de l'industrie).