JORF n°0019 du 24 janvier 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation des accords régionaux dans le bâtiment en Pays de la Loire

Résumé Les ouvriers du bâtiment en Pays de la Loire doivent suivre des accords régionaux sur les salaires et les indemnités.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés), et dans leur propre champ d'application territorial, les stipulations de :

- l'accord régional (Pays de la Loire) du 10 octobre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Le 2e alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatif aux modalités de révision d'une convention ou d'un accord collectif.
Le dernier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2261-3 du code du travail qui prévoit que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent également adhérer à une convention ou un accord collectif.

- l'accord régional (Pays de la Loire) du 10 octobre 2023 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Le 2e alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatif aux modalités de révision d'une convention ou d'un accord collectif.
Le dernier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2261-3 du code du travail qui prévoit que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent également adhérer à une convention ou un accord collectif.

- l'accord régional (Pays de la Loire) du 10 octobre 2023 relatif à la modification du montant de l'indemnité des maîtres d'apprentissage confirmés, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Le 2e alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatif aux modalités de révision d'une convention ou d'un accord collectif.
Le dernier alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2261-3 du code du travail qui prévoit que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent également adhérer à une convention ou un accord collectif.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés), et dans leur propre champ d'application territorial, les stipulations de :

- l'accord régional (Pays de la Loire) du 10 octobre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Le 2e alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatif aux modalités de révision d'une convention ou d'un accord collectif.

Le dernier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2261-3 du code du travail qui prévoit que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent également adhérer à une convention ou un accord collectif.

- l'accord régional (Pays de la Loire) du 10 octobre 2023 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Le 2e alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatif aux modalités de révision d'une convention ou d'un accord collectif.

Le dernier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2261-3 du code du travail qui prévoit que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent également adhérer à une convention ou un accord collectif.

- l'accord régional (Pays de la Loire) du 10 octobre 2023 relatif à la modification du montant de l'indemnité des maîtres d'apprentissage confirmés, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Le 2e alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatif aux modalités de révision d'une convention ou d'un accord collectif.

Le dernier alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2261-3 du code du travail qui prévoit que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent également adhérer à une convention ou un accord collectif.