JORF n°0019 du 24 janvier 2024

Arrêté du 15 janvier 2024

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ;

Vu les arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 et les arrêtés successifs, portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) ;

Vu l'arrêté du 8 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2007 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord régional (Pays de la Loire) du 10 octobre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 ;

Vu l'accord régional (Pays de la Loire) du 10 octobre 2023 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 ;

Vu l'accord régional (Pays de la Loire) du 10 octobre 2023 relatif à la modification du montant de l'indemnité des maîtres d'apprentissage confirmés, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 ;

Vu l'accord régional (Pays de la Loire) du 10 octobre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 23 novembre 2023 (NOR : MTRT2331256V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des accords régionaux dans le bâtiment en Pays de la Loire

Résumé Les ouvriers du bâtiment en Pays de la Loire doivent suivre des accords régionaux sur les salaires et les indemnités.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés), et dans leur propre champ d'application territorial, les stipulations de :

- l'accord régional (Pays de la Loire) du 10 octobre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Le 2e alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatif aux modalités de révision d'une convention ou d'un accord collectif.
Le dernier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2261-3 du code du travail qui prévoit que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent également adhérer à une convention ou un accord collectif.

- l'accord régional (Pays de la Loire) du 10 octobre 2023 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Le 2e alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatif aux modalités de révision d'une convention ou d'un accord collectif.
Le dernier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2261-3 du code du travail qui prévoit que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent également adhérer à une convention ou un accord collectif.

- l'accord régional (Pays de la Loire) du 10 octobre 2023 relatif à la modification du montant de l'indemnité des maîtres d'apprentissage confirmés, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Le 2e alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatif aux modalités de révision d'une convention ou d'un accord collectif.
Le dernier alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2261-3 du code du travail qui prévoit que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent également adhérer à une convention ou un accord collectif.

Article 2

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Extension de l'accord régional relatif aux salaires dans la convention collective du bâtiment

Résumé Tous les employés et employeurs du bâtiment doivent suivre un nouvel accord sur les salaires, respectant les lois syndicales.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et dans leur propre champ d'application territorial, les stipulations de l'accord régional (Pays de la Loire) du 10 octobre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le préambule, les termes : « au plan national » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui définit les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale : le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel. Ainsi, la référence aux organisations de salariés et d'employeurs représentatives « au plan national » crée une ambiguïté pouvant exclure certaines organisations représentatives dans la branche mais non au niveau national et interprofessionnel.
Le 2e alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatif aux modalités de révision d'une convention ou d'un accord collectif.
Le dernier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2261-3 du code du travail qui prévoit que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent également adhérer à une convention ou un accord collectif.

Article 3

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Entrée en vigueur des effets et sanctions des accords

Résumé Les sanctions des accords commencent dès la publication de cet arrêté, pour la durée restante et selon les conditions de ces accords.

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 4

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera rendu public dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 janvier 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Les accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2023/47, disponible sur le site http://www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.