JORF n°0018 du 22 janvier 2020

Arrêté du 15 janvier 2020

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan du 12 avril 1976 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 14 juin 2019 relatif aux la rémunérations annuelles garanties, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu l'accord du 14 juin 2019 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 septembre 2019 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan étendu par arrêté du 29 octobre 1979, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les stipulations de :

- L'accord du 14 juin 2019 relatif aux rémunérations annuelles garanties, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l'article 1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces même dispositions.

- L'accord du 14 juin 2019 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 janvier 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte des accord susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2019/36, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.