JORF n°0014 du 17 janvier 2010

Article 1

Article 1

Le prix maximum qui peut être facturé par les opérateurs au titre du huitième alinéa du II de l'article D. 98-6-2 du code des postes et communications électroniques s'établit comme suit :
― pour les demandes recouvrant un périmètre départemental ou infradépartemental : 500 euros ;
― pour les demandes recouvrant un périmètre régional : 600 euros ;
― pour les demandes nationales : 800 euros.


Historique des versions

Version 1

Le prix maximum qui peut être facturé par les opérateurs au titre du huitième alinéa du II de l'article D. 98-6-2 du code des postes et communications électroniques s'établit comme suit :

― pour les demandes recouvrant un périmètre départemental ou infradépartemental : 500 euros ;

― pour les demandes recouvrant un périmètre régional : 600 euros ;

― pour les demandes nationales : 800 euros.