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Arrêté du 15 janvier 2008

Article 8

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 8 février 2008

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément aux arrêtés du 3 septembre 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « assistant de direction » et du brevet de technicien supérieur « assistant secrétaire trilingue » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées à l'annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions des arrêtés du 3 septembre 1997 précités et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

Abrogé parArrêté du 16 février 2018art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 8 février 2008 au samedi 31 août 2019

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément aux arrêtés du 3 septembre 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « assistant de direction » et du brevet de technicien supérieur « assistant secrétaire trilingue » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées à l'annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions des arrêtés du 3 septembre 1997 précités et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.