JORF n°0017 du 20 janvier 2008

TITRE Ier MUTATION

Article 2

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 20 du décret du 24 janvier 1990 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l'annexe I, dans les conditions définies ci-dessous.

Article 3

Les candidats à la mutation doivent adresser, au plus tard le 15 février 2008 à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et au directeur général du centre hospitalier universitaire :
― une demande de mutation, téléchargeable sur le site internet http://www.education.gouv.fr à la rubrique « outils ― formulaires » puis « pour les agents de l'éducation nationale », « candidatures en secteur hospitalo-universitaire » ;
― un curriculum vitae détaillé n'excédant pas trois pages ;
― une liste de leurs titres et travaux.
Les candidats adressent, dans le même délai, copie de la lettre de candidature et du curriculum vitae :
― d'une part, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction générale des ressources humaines, bureau des personnels de santé (DGRH A2-4), 34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09 ;
― d'autre part, au ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau des ressources médicales hospitalières (DHOS M3), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Article 4

A l'expiration du délai fixé à l'article 3 du présent arrêté, il est fait application de la procédure suivante :
Pour chacun des emplois à pourvoir :
― le directeur général du centre hospitalier universitaire soumet immédiatement la ou les candidatures reçues à la commission médicale d'établissement qui se réunit en formation restreinte limitée aux personnels hospitalo-universitaires exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles auxquelles l'intéressé postule ;
― le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie saisit immédiatement le conseil de l'unité qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de professeur.
Ces deux instances disposent d'un délai de vingt et un jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable.

Article 5

Les avis formulés sont joints aux dossiers de candidature et adressés par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et par le directeur général du centre hospitalier universitaire au ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.