JORF n°25 du 30 janvier 2007

Article 10

Article 10

Si un membre d'un jury est empêché ou absent avant le début des épreuves, le président fait appel au suppléant qui siégera alors jusqu'à la fin du concours à la place du membre défaillant.
Le président doit rendre compte immédiatement de ce changement au directeur central du service de santé des armées (bureau politique de formation et de recrutement), qui procède si nécessaire à la désignation d'un nouveau membre suppléant.
Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé.
Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres, plus un, restent présent.


Historique des versions

Version 1

Si un membre d'un jury est empêché ou absent avant le début des épreuves, le président fait appel au suppléant qui siégera alors jusqu'à la fin du concours à la place du membre défaillant.

Le président doit rendre compte immédiatement de ce changement au directeur central du service de santé des armées (bureau politique de formation et de recrutement), qui procède si nécessaire à la désignation d'un nouveau membre suppléant.

Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé.

Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres, plus un, restent présent.