JORF n°29 du 3 février 2007

Article 9

Article 9

Sont éligibles au conseil d'administration et aux commissions régionales les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être électeurs, à l'exception :
- des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 34-4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- de ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
En ce qui concerne les commissions régionales :
- les chefs de circonscription, appelés à présider la commission, ne peuvent être éligibles ;
- les candidats doivent, en outre, exercer leurs fonctions dans la circonscription considérée depuis trois mois au moins à la date du scrutin. La période de stage pratique accomplie dans la circonscription d'affectation définitive doit être prise en compte pour le calcul de ce délai.


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Version 1

Sont éligibles au conseil d'administration et aux commissions régionales les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être électeurs, à l'exception :

- des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 34-4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

- de ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

En ce qui concerne les commissions régionales :

- les chefs de circonscription, appelés à présider la commission, ne peuvent être éligibles ;

- les candidats doivent, en outre, exercer leurs fonctions dans la circonscription considérée depuis trois mois au moins à la date du scrutin. La période de stage pratique accomplie dans la circonscription d'affectation définitive doit être prise en compte pour le calcul de ce délai.